opencaselaw.ch

S2 24 43

BV

Wallis · 2025-03-25 · Français VS

S2 24 43 ARRÊT DU 25 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X _________, demanderesse contre Y _________ SÀRL, défenderesse (art. 11 LPP ; cotisations impayées, mainlevée définitive)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 juin 2023 ; qu’en signant le contrat d’adhésion, la défenderesse en a approuvé le contenu, notamment le règlement sur les frais de gestion qui en fait partie intégrante ; que la demanderesse a justement calculé les salaires soumis à contributions (art. 7 et 8 LPP; art. 3 et 5 OPP 2) pour la période du 20 octobre 2021 au 30 juin 2023 relatifs à l’employé B _________ (soit 24'010 fr. 80, comprenant des frais de rappels), ce qui n'est pas contesté par la défenderesse, laquelle n’a pas jugé utile de se déterminer dans le délai imparti le 16 mai 2024 par le Tribunal ;

- 6 - que la défenderesse défaillante dans la présente procédure n’a jamais, à l’exception de l’opposition à la poursuite, mis en doute de manière motivée l’existence et/ou le montant des créances de cotisations LPP que ce soit avant ou durant la présente procédure ; qu’il n’existe non plus pas d’indices de calculs erronés ; que néanmoins, les contributions LPP impayées pour A _________ (1805 fr.) ne peuvent pas faire l’objet de la présente procédure de mainlevée, dans la mesure où, à défaut de figurer sur le commandement de payer du 14 novembre 2023, elles n’ont pas donné lieu à une réquisition de poursuite (art. 67 LP) ni à une éventuelle opposition de la défenderesse (art. 74 LP) ; que cette créance de cotisations ne saurait être comptabilisée comme des « autres frais » ; que le taux d’intérêt débiteur est fixé à 5%, conformément à l’article 104 CO (ATF 130 V 414 consid. 5, 119 V 131 consid. 4d, et 115 V 37 consid. 8c) ; que les différents frais de mise en demeure (100 fr.), de prolongation du délai de paiement (200 fr.), ainsi que les frais administratifs (recte : d’encaissement) (600 fr.) et aux frais relatifs au plan de remboursement (450 fr.) réclamés par la demanderesse ne prêtent pas le flanc à la critique, dans la mesure où ils sont expressément prévus sous le chiffre 4 du règlement des frais de gestion de la demanderesse (annexe 4) ; que les frais du commandement de payer, par 159 fr. 15, représentent par contre des frais de poursuite (art. 68 al. 2 LP) et ne font pas l'objet de la décision de mainlevée (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; 147 III 358 consid. 3.4.1 ; 144 III 360 consid. 3.6.2), de sorte qu’ils suivent le sort de la poursuite ; que les frais de poursuite sont ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier (ATF 149 III 210 précité ; arrêt 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3) ; que si l'opposition n'est pas levée, c’est le créancier qui supporte ces frais (ATF 149 III 210 précité ; ATF 85 III 124 [128]) ; que l’action de X _________ est par conséquent est fondée et doit être partiellement admise, Y _________ Sàrl étant reconnue lui devoir la somme de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023 ; que l’opposition à la poursuite n° xxxx2 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont est ainsi définitivement levée à concurrence du montant de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023, à titre de contributions de prévoyance

- 7 - impayées, de 600 fr. à titre de frais administratifs, de 450 fr. à titre de frais pour le plan de remboursement ; que selon l'article 73 alinéa 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; que des frais de justice peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté ; que ce principe général de procédure vaut pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b) ; que dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 3a et 4b) ; qu’agit de manière téméraire, l'employeur ou l'assuré qui fait fi des factures et des rappels qui lui sont adressés – ce qui oblige l'institution de prévoyance à engager une poursuite – qui fait opposition au commandement de payer qui s'ensuit en n'ayant manifestement aucun motif pour contester la dette, et qui ne se manifeste pas et ne contribue aucunement à l'établissement des faits dans la procédure judiciaire que l'institution de prévoyance doit intenter par la suite ; qu’une telle attitude dilatoire du débiteur, empreinte de passivité et provoquant une procédure, peut être sanctionnée par la mise à charge des frais de procédure (ATF 124 V 285 c. 4b) ; qu’en l'occurrence, le comportement de la défenderesse, tel qu’il ressort du dossier (absence de contestation du décompte dans le délai contractuel et de réaction à la sommation, obligeant la demanderesse à introduire des poursuites, opposition non motivée au commandement de payer (cf. annexes 11, 12, 14.1, 16, 17.4, 17.7, (17.2 recte : 17.12)), absence de prise de position dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, doit être qualifié de téméraire ou à tout le moins de léger ; qu’eu égard à ce qui précède, des frais de justice par 500 fr, sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge la défenderesse qui, défaillante, a violé son obligation de collaborer à l'instruction de la cause et a dès lors agi avec témérité (ATF 128 V 323 consid. 1 ; art. 26 al. 1 LTar et 88 al. 5 LPJA) ;

- 8 - que la demanderesse a en outre requis, sous chiffre 3 de ses conclusions, l’octroi d’un montant de 1500 fr. à titre de frais de traitement pour l’introduction de la procédure devant l’autorité de céans ; que la demanderesse qui obtient en grande partie gain de cause est une institution chargée d’une tâche de droit public ; qu’elle ne peut, malgré la témérité de la défenderesse, prétendre à des dépens puisqu’elle n’est pas représentée par un avocat ou mandataire spécialisé mais a agi par l’intermédiaire d’un de ses services du contentieux et que les autres conditions (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, charge de travail importante durant un certain laps de temps, rapport raisonnable entre l'effort fourni et le résultat des intérêts à sauvegarder ; ATF 127 V 207 consid. 4b) pour l'octroi de dépens à une partie non représentée ne sont pas réalisées en l’espèce (ATF 128 V 323 consid. 1a) ; que le fait que de tels frais soient prévus dans le règlement des frais de gestion établi par la demanderesse ne permet pas de déroger à ce principe jurisprudentiel (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 juin 2023 ; 608 2023 21) ; que partant, la conclusion relative au paiement de frais de traitement de 1500 fr. est rejetée. Prononce

1. L’action en paiement du 13 mai 2024 de X _________ est partiellement admise. Y _________ Sàrl est reconnue devoir à X _________ la somme de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023, à titre de contributions de prévoyance impayées, de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et de 450 fr. à titre de frais pour le plan de remboursement. L’action est rejetée pour surplus. 2. L’opposition à la poursuite n° xxxx2 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont est définitivement levée à concurrence de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023, à titre de contributions de prévoyance impayées, de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et de 450 fr. à titre de frais pour le plan de remboursement. 3. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Y _________ Sàrl. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 25 mars 2025.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S2 24 43

ARRÊT DU 25 MARS 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X _________, demanderesse

contre

Y _________ SÀRL, défenderesse

(art. 11 LPP ; cotisations impayées, mainlevée définitive)

- 2 - Vu

l’affiliation le 20 octobre 2021 de Y _________ Sàrl (ci-après : la société) auprès de X _________ en vue de réaliser la prévoyance professionnelle (annexe 2) ; le contrat d’adhésion n° xxxx1 signé le même jour, régissant les conditions d’affiliation, notamment l’obligation de l’employeur de payer les cotisations (ch. 4 ; annexe 2), ainsi que le règlement de prévoyance et le règlement sur les frais de gestion (annexes 3 et

4) ; le décompte de 3691 fr. 50 établi par la demanderesse le 1er décembre 2021 et correspondant aux contributions dues au 31 décembre 2021 (annexe 7.1) ; la mise en demeure du 25 février 2022 en raison du non-paiement de ce montant, comprenant des frais de rappel de 100 fr. (soit un total de 3791 fr. 50 ; annexe 8) ; le paiement d’une somme de 3681 fr. 50 par la société le 7 mars 2022 (allégué 7 de la demanderesse) ; les décomptes établis par la demanderesse pour chaque trimestre 2022 (3700 fr. 80 le 31 mars 2022, 3700 fr. 80 le 5 juillet 2022, 3700 fr. 80 le 5 octobre 2022 et 3700 fr. 80 le 1er décembre 2022), comprenant le solde impayé de 110 fr. de l’année 2021, pour un solde total de 14'913 fr. 20 à titre de cotisations impayées (annexes 6 et 7) ; la mise en demeure adressée le 24 février 2023 à la société pour un total de 15'223 fr. 80 de cotisations en souffrance, comprenant des frais de rappel de 100 fr., et l’avertissant que son contrat d’affiliation serait résilié à défaut de paiement au 15 mars 2023 (annexe

10) ; la prolongation du délai de paiement accordée au 30 avril 2023, conduisant à 200 fr. de frais supplémentaires (annexe 11) ; la résiliation du contrat d’adhésion au 30 juin 2023, au vu de l’absence de paiement par la défenderesse dans le délai imparti (annexe 12) ; les décomptes établis pour l’année 2023, comprenant des contributions de 3737 fr. 10 au 5 mai 2023 (période de janvier à mars 2023) et de 3737 fr. 10 au 31 juillet 2023 (période d’avril à juin 2023 ; annexes 13.1 et 13.2) ; le décompte final du 7 juillet 2023, comprenant des frais de résiliation et un intérêt de 4% et sommant la société à payer la montant de 24'010 fr. 80 (23'598 fr. + 412 fr. 80 d’intérêts) dans un délai au 7 août 2023, faute de quoi X _________ serait contrainte d’agir par voie judiciaire (annexes 14.1 et 14.2) ;

- 3 - le commandement de payer notifié le 14 novembre 2023 dans le cadre de la poursuite n° xxxx2 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont portant sur le montant de 24'010 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023 basé sur le décompte final du 7 juillet 2023 établi dans le cadre du contrat LPP, de 600 de frais de traitement et de 159 fr. 15 de frais de poursuite (annexes 14.1, 14.2 et 15) ; l’opposition totale à ce commandement de payer formée par la défenderesse le même jour (annexe 15) ; le courrier du 20 novembre 2023 de X _________, priant la société de payer la somme de 24'947 fr. 60 et indiquant qu’à défaut elle serait contrainte de requérir la mainlevée (annexe 16) ; l’annonce faite par la société le 14 novembre 2023 d’une nouvelle assurée, A _________, qui était engagée depuis le 1er février 2023 auprès d’elle (annexe 17.1), conduisant à son affiliation rétroactive jusqu’au 30 juin 2023 pour des cotisations dues de 1805 fr. (annexe 13.3) ; le plan de remboursement par acomptes du 24 janvier 2024 proposé à la société pour faire suite aux échanges entre les parties (annexe 17) ; l’absence de signature du plan de remboursement proposé et de tout paiement des premiers acomptes (annexes 17.11 à 17.13) ; l’action ouverte céans le 13 mai 2024 par X _________ contre la société, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023, de 600 fr. de frais administratifs, de 159 fr. 15 de frais de poursuite, de 450 de frais pour le plan de remboursement et de 1805 fr. d’autres frais, à ce que l’opposition dans la poursuite n° xxxx2 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont soit levée et à ce que la défenderesse soit condamnée à payer 1500 fr. de frais de traitement pour la présente procédure ; l’absence de réponse de la société défenderesse, suite à la notification de cette action par pli recommandé du 16 mai 2024, puis par courrier A du 29 mai suivant ; le dossier de la cause ;

- 4 - Considérant

qu'en vertu de l'article 73 alinéa 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ; que la voie à suivre est celle de l’action (ATF 115 V 224 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral B 39/06 du 18 avril 2007 consid. 3.1) au sens des articles 82 et 87a LPJA ; que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP) ; que la Cour de céans est ainsi compétente pour connaître du présent litige ; que selon l’article 73 alinéa 2 LPP, pour trancher les litiges du domaine de la LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; que le juge constate les faits d'office ; que la procédure est donc régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, complètement et correctement (ATF 138 V 86 c. 5.2.3, 125 V 193 c. 2) ; que ce principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de la cause ; qu’en procédure d'action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle, ce devoir de collaboration comprend l'obligation de formuler dans l'essentiel les allégués et les contestations quant à l'état de fait, qui doivent être contenus dans les actes de procédure (ATF 138 V 86 c. 5.2.3; SVR 2019 BVG n° 26 c. 5.3) ; qu’il appartient donc d'une part à l'institution de prévoyance demanderesse d'établir la créance de cotisations qu'elle fait valoir, de telle manière que celle-ci puisse être contrôlée ; le montant réclamé doit être spécifié sur le plan temporel et quantitatif, donc se fonder sur un état des créances qui démontre de quoi il se compose ; que dans ce contexte, il n'appartient pas au tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle de chercher et d'identifier au dossier les postes déterminants pour le montant de la cotisation, afin d'établir la composition de la somme réclamée (ATF 141 V 71 c. 5.2.2) ; que d’autre part, il incombe à l'employeur défendeur d'exposer pourquoi et, le cas échéant, sur quels points précis, la créance en question s'avère injustifiée ; que dans la mesure où la créance en cause est suffisamment établie, on ne tient pas compte des contestations qui s'avèrent insuffisamment motivées ; qu’inversement, le

- 5 - tribunal ne peut donner suite à une demande qui n'est pas suffisamment établie ni compréhensible, même si elle n'est pas contestée par la partie défenderesse ou si les arguments de cette dernière sont insuffisamment motivés (SZS 2001 p. 560 c. 1a/bb) ; que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP) ; que selon l'article 66 alinéa 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et celles dues par les salariés, l'employeur étant débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance ; que celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP) ; que l'employeur est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous les salariés soumis à l'assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu'au calcul des cotisations ; qu'il doit donner en outre à l'organe de contrôle les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche (art. 10 et 35 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.441.1]) ; que, selon l'article 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit ; qu'il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition ; qu’en l’espèce, suivant les normes exposées ci-dessus, Y _________ Sàrl est un employeur au sens de l’AVS, qui a été affilié à la demanderesse du 20 octobre 2021 au 30 juin 2023 ; qu’en signant le contrat d’adhésion, la défenderesse en a approuvé le contenu, notamment le règlement sur les frais de gestion qui en fait partie intégrante ; que la demanderesse a justement calculé les salaires soumis à contributions (art. 7 et 8 LPP; art. 3 et 5 OPP 2) pour la période du 20 octobre 2021 au 30 juin 2023 relatifs à l’employé B _________ (soit 24'010 fr. 80, comprenant des frais de rappels), ce qui n'est pas contesté par la défenderesse, laquelle n’a pas jugé utile de se déterminer dans le délai imparti le 16 mai 2024 par le Tribunal ;

- 6 - que la défenderesse défaillante dans la présente procédure n’a jamais, à l’exception de l’opposition à la poursuite, mis en doute de manière motivée l’existence et/ou le montant des créances de cotisations LPP que ce soit avant ou durant la présente procédure ; qu’il n’existe non plus pas d’indices de calculs erronés ; que néanmoins, les contributions LPP impayées pour A _________ (1805 fr.) ne peuvent pas faire l’objet de la présente procédure de mainlevée, dans la mesure où, à défaut de figurer sur le commandement de payer du 14 novembre 2023, elles n’ont pas donné lieu à une réquisition de poursuite (art. 67 LP) ni à une éventuelle opposition de la défenderesse (art. 74 LP) ; que cette créance de cotisations ne saurait être comptabilisée comme des « autres frais » ; que le taux d’intérêt débiteur est fixé à 5%, conformément à l’article 104 CO (ATF 130 V 414 consid. 5, 119 V 131 consid. 4d, et 115 V 37 consid. 8c) ; que les différents frais de mise en demeure (100 fr.), de prolongation du délai de paiement (200 fr.), ainsi que les frais administratifs (recte : d’encaissement) (600 fr.) et aux frais relatifs au plan de remboursement (450 fr.) réclamés par la demanderesse ne prêtent pas le flanc à la critique, dans la mesure où ils sont expressément prévus sous le chiffre 4 du règlement des frais de gestion de la demanderesse (annexe 4) ; que les frais du commandement de payer, par 159 fr. 15, représentent par contre des frais de poursuite (art. 68 al. 2 LP) et ne font pas l'objet de la décision de mainlevée (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; 147 III 358 consid. 3.4.1 ; 144 III 360 consid. 3.6.2), de sorte qu’ils suivent le sort de la poursuite ; que les frais de poursuite sont ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier (ATF 149 III 210 précité ; arrêt 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3) ; que si l'opposition n'est pas levée, c’est le créancier qui supporte ces frais (ATF 149 III 210 précité ; ATF 85 III 124 [128]) ; que l’action de X _________ est par conséquent est fondée et doit être partiellement admise, Y _________ Sàrl étant reconnue lui devoir la somme de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023 ; que l’opposition à la poursuite n° xxxx2 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont est ainsi définitivement levée à concurrence du montant de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023, à titre de contributions de prévoyance

- 7 - impayées, de 600 fr. à titre de frais administratifs, de 450 fr. à titre de frais pour le plan de remboursement ; que selon l'article 73 alinéa 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; que des frais de justice peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté ; que ce principe général de procédure vaut pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b) ; que dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 3a et 4b) ; qu’agit de manière téméraire, l'employeur ou l'assuré qui fait fi des factures et des rappels qui lui sont adressés – ce qui oblige l'institution de prévoyance à engager une poursuite – qui fait opposition au commandement de payer qui s'ensuit en n'ayant manifestement aucun motif pour contester la dette, et qui ne se manifeste pas et ne contribue aucunement à l'établissement des faits dans la procédure judiciaire que l'institution de prévoyance doit intenter par la suite ; qu’une telle attitude dilatoire du débiteur, empreinte de passivité et provoquant une procédure, peut être sanctionnée par la mise à charge des frais de procédure (ATF 124 V 285 c. 4b) ; qu’en l'occurrence, le comportement de la défenderesse, tel qu’il ressort du dossier (absence de contestation du décompte dans le délai contractuel et de réaction à la sommation, obligeant la demanderesse à introduire des poursuites, opposition non motivée au commandement de payer (cf. annexes 11, 12, 14.1, 16, 17.4, 17.7, (17.2 recte : 17.12)), absence de prise de position dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, doit être qualifié de téméraire ou à tout le moins de léger ; qu’eu égard à ce qui précède, des frais de justice par 500 fr, sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge la défenderesse qui, défaillante, a violé son obligation de collaborer à l'instruction de la cause et a dès lors agi avec témérité (ATF 128 V 323 consid. 1 ; art. 26 al. 1 LTar et 88 al. 5 LPJA) ;

- 8 - que la demanderesse a en outre requis, sous chiffre 3 de ses conclusions, l’octroi d’un montant de 1500 fr. à titre de frais de traitement pour l’introduction de la procédure devant l’autorité de céans ; que la demanderesse qui obtient en grande partie gain de cause est une institution chargée d’une tâche de droit public ; qu’elle ne peut, malgré la témérité de la défenderesse, prétendre à des dépens puisqu’elle n’est pas représentée par un avocat ou mandataire spécialisé mais a agi par l’intermédiaire d’un de ses services du contentieux et que les autres conditions (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, charge de travail importante durant un certain laps de temps, rapport raisonnable entre l'effort fourni et le résultat des intérêts à sauvegarder ; ATF 127 V 207 consid. 4b) pour l'octroi de dépens à une partie non représentée ne sont pas réalisées en l’espèce (ATF 128 V 323 consid. 1a) ; que le fait que de tels frais soient prévus dans le règlement des frais de gestion établi par la demanderesse ne permet pas de déroger à ce principe jurisprudentiel (arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 juin 2023 ; 608 2023 21) ; que partant, la conclusion relative au paiement de frais de traitement de 1500 fr. est rejetée. Prononce

1. L’action en paiement du 13 mai 2024 de X _________ est partiellement admise. Y _________ Sàrl est reconnue devoir à X _________ la somme de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023, à titre de contributions de prévoyance impayées, de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et de 450 fr. à titre de frais pour le plan de remboursement. L’action est rejetée pour surplus. 2. L’opposition à la poursuite n° xxxx2 de l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont est définitivement levée à concurrence de 24'010 fr. 80, plus intérêts à 5% dès le 8 août 2023, à titre de contributions de prévoyance impayées, de 600 fr. à titre de frais d’encaissement et de 450 fr. à titre de frais pour le plan de remboursement. 3. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Y _________ Sàrl. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 25 mars 2025.